Référencearticle 5 du décret n°71-418 du 7 juin 1971 (version du 9 juin 1971)Légifrance →
1. Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
2. Licenciement du titulaire ;
3. Mise à la retraite du titulaire ;
4. Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
5. Décès du titulaire.
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