Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1979 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°71-612 du 15 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006770423
Texte parentLEGITEXT000006061836
Référencearticle 5 du décret n°71-612 du 15 juillet 1971 (version du 11 janvier 1979)Légifrance →

1. Sont autorisés à servir directement les prestations familiales :

2. a) A leurs personnels en activité et en retraite :

3. La Société nationale des chemins de fer français ;

4. Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

5. la Régie autonome des transports parisiens ;

6. La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

7. Le commissariat à l'énergie atomique ;

8. La Banque de France.

9. b) A leurs personnels de droit public en activité :

10. Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.

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