1. Pour tous les organismes et collectivités publics non énumérés aux articles 3, 4 et 5, le service des prestations familiales sera assuré par les caisses d'allocations familiales à compter du 1er janvier 1971.
Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-612 du 15 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006770424
Texte parentLEGITEXT000006061836
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