Référencearticle 1 du décret n°71-618 du 16 juillet 1971 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →
1. Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes :
2. a) Professeur agrégé : quinze heures ;
3. b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
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