Référencearticle 2 du décret n°71-618 du 16 juillet 1971 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →
1. Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement prévues à l'article 1er ci-dessus sont :
2. 1° Majorées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
3. 2° Diminuées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves, et de deux heures pour ceux qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
4. Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est ramené à six heures si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 4 ci-après.
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