Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.

TexteDécret n°71-618 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006452500
Texte parentLEGITEXT000006061839
Référencearticle 4 du décret n°71-618 du 16 juillet 1971 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →

1. Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit :

2. NATURE DE LA CLASSE :

3. Classe de mathématiques spéciales

4. MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

5. Plus de 35 élèves : 8 heures

6. De 20 à 35 élèves : 9 heures

7. Moins de 20 élèves : 10 heures

8. NATURE DE LA CLASSE :

9. Classes de mathématiques supérieures

10. MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

11. Plus de 35 élèves : 9 heures

12. De 20 à 35 élèves : 10 heures

13. Moins de 20 élèves : 11 heures

14. NATURE DE LA CLASSE :

15. Classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (2e année), pour les professeurs de biologie.

16. MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

17. Plus de 35 élèves : 9 heures

18. De 20 à 35 élèves : 10 heures

19. Moins de 20 élèves : 11 heures

20. NATURE DE LA CLASSE :

21. Classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles

22. MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe

23. Plus de 35 élèves : 11 heures

24. De 20 à 35 élèves : 12 heures

25. Moins de 20 élèves : 13 heures.

26. Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales.

27. Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

28. - si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ;

29. - si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

30. Quand les professeurs n'assurent dans les classes préparatoires qu'une partie de leur enseignement, chaque heure faite dans ces classes est comptée pour une heure et demie sous réserve :

31. 1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les cours donnés sur la même matière à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptés qu'une seule fois ;

32. 2° Que le service hebdomadaire effectif du professeur ne devienne pas de ce fait inférieur à la durée prévue ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.