Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.

TexteDécret n°71-618 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006452502
Texte parentLEGITEXT000006061839
Référencearticle 5 du décret n°71-618 du 16 juillet 1971 (version du 17 septembre 2004)Légifrance →

1. Chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux et classes de mathématiques préparatoires est décomptée pour la valeur d'une heure et quart sous réserve :

2. 1° Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne soient comptés qu'une seule fois ;

3. 2° Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ne soit pas, de ce fait, inférieur :

4. a) A treize heures trente pour les professeurs agrégés ;

5. b) A quinze heures pour les autres professeurs.

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