1. Les professeurs qui n'accomplissent pas la totalité de leurs obligations de service hebdomadaire dans l'enseignement de leur spécialité sont tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer selon leur compétence à l'enseignement d'une autre spécialité.
Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2004.
TexteDécret n°71-618 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006452507
Texte parentLEGITEXT000006061839
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