Référencearticle 9 du décret n°71-618 du 16 juillet 1971 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire en sus de ses obligations de service hebdomadaire une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire.
2. Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné.
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