1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Décret n°71-631 du 28 juillet 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1994.
TexteDécret n°71-631 du 28 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501922
Texte parentLEGITEXT000006061841
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