Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°71-750 du 14 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000049856292
Texte parentLEGITEXT000006061858
Référencearticle 3 du décret n°71-750 du 14 septembre 1971 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.

2. En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049856292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.