Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631264
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 10 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. 1. Le préfet transmet la demande et ses annexes à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.

2. 2. L'ingénieur en chef des mines vérifie les demandes et les annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet alors une copie de la demande ainsi mise au point et de ses annexes aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés.

3. En particulier, lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation d'une carrière porte en tout ou en partie sur le domaine privé de l'Etat, le chef du service chargé de la gestion du domaine et le directeur des services fiscaux auquel incombe la fixation des conditions financières du contrat à intervenir sont également consultés.

4. Dans les trente jours suivant la transmission à eux faite du dossier, les chefs des services consultés soit font connaître à l'ingénieur en chef des mines leurs observations, réserves ou opposition, s'ils sont en mesure de les donner, soit l'informent des procédures d'instruction particulières qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.

5. L'avis définitif, accompagné s'il y a lieu de propositions ou d'un projet d'arrêté à soumettre à la signature du préfet ou la décision administrative intervenue éventuellement à l'issue des procédures susvisées, est communiqué sans délai à l'ingénieur en chef des mines.

6. 3. Si dans le mois de la réception par lui du dossier le maire n'a pas fait parvenir à l'ingénieur en chef des mines l'avis motivé du conseil municipal, il peut être passé outre et l'instruction est poursuivie comme il est dit ci-après.

7. 4. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, l'ingénieur en chef des mines renvoie le dossier au préfet en y joignant les avis exprimés, ses propositions et réserves et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. L'ingénieur en chef des mines informe les services consultés de ses propres propositions.

8. 5. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand le préfet l'estime nécessaire, l'affaire est examinée en une conférence dans laquelle sont présents ou représentés, outre le préfet, président, l'ingénieur en chef des mines, les chefs de service dont la présence paraît nécessaire au préfet, le maire de la commune intéressée et une personnalité désignée par le préfet en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages.

9. 6. Le préfet statue dans les limites de sa compétence et prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation.

10. 7. Lorsqu'une législation ou réglementation autre que le code minier et les décrets pris pour son application prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au préfet par le service intéressé avec copie à l'ingénieur en chef des mines.

11. Le préfet prend alors un arrêté de rejet en l'état.

12. L'arrêté est notifié au demandeur avant l'expiration du délai pour ce imparti, le cas échéant, par les dispositions relatives au sursis et en tout cas avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier.

13. Le maire de la commune et l'ingénieur en chef des mines en sont également informés.

14. Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond, et sur déclaration par l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet statue.

15. 8. S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.