Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
RattachementSection 1 : Des demandes d'autorisation.
Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631265
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 11 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →
1. 1. L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière donne les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder trente ans.
2. L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière et, selon les modalités énoncées à l'article 12, les mesures retenues pour la remise en état du sol soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation de la carrière.
3. 2. L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.
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