Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631266
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 12 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. 1. L'exploitant est tenu de remettre le sol en état dans les conditions fixées ci-après :

2. La remise en état comporte, en dehors des mesures ou opérations imposées par le respect de la réglementation minière, des règlements d'urbanisme et plus généralement des dispositions édictées dans le cadre des polices particulières, la conservation des terres de découverte, le régalage du sol après remblayage avec les déblais de l'exploitation et les terres de découverte, le nettoyage de l'ensemble des terrains, la rectification des fronts de taille, qu'ils soient en pleine terre ou qu'ils forment berge de plan d'eau, y compris ceux des îlots délaissés.

3. Le remblayage total des fouilles peut être imposé. Il n'y peut être procédé qu'avec des terres ou matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines.

4. Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu peuvent être imposées.

5. En bordure d'itinéraires touristiques ou pour la mise en valeur des sites et paysages, le maintien ou la création de rideaux de végétation destinés à masquer l'exploitation peut être prescrit.

6. En terrain boisé, le réaménagement par tranches peut être imposé sous la forme d'un reboisement sensiblement équivalent au peuplement détruit et adapté s'il y a lieu au nouvel état du sol et du sous-sol. Il est alors à la charge de l'exploitant.

7. Les modalités d'application des mesures prescrites en application des alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu, et exécutées d'office, si besoin en est, en accord avec les services compétents.

8. 2. L'exploitant ne peut être admis qu'en vertu d'une autorisation préfectorale à se libérer de ses obligations par le versement d'une indemnité au propriétaire du sol ou à une collectivité publique. L'arrêté du préfet fixe également les conditions de remploi de l'indemnité.

9. 3. La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.

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