1. L'autorisation peut être refusée si l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les travaux projetés sont de nature à compromettre l'un des intérêts visés par l'article 84 du code minier, ne satisfont pas aux prescriptions des décrets pris en application de l'article 85 du même code ou si les garanties techniques et financières présentées par le demandeur apparaissent insuffisantes au regard des obligations qui lui incombent en application de l'article 12 du présent décret. L'arrêté prononçant le refus est motivé.
Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
- Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
- Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
- Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631267
Texte parentLEGITEXT000006061863
Aller plus loin
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