1. Sous réserve de l'application des dispositions des 7 et 8 de l'article 10, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée ainsi qu'il est dit au 2 dudit article.
Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
- Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
- Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
- Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631269
Texte parentLEGITEXT000006061863
Aller plus loin
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