Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631269
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 15 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions des 7 et 8 de l'article 10, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée ainsi qu'il est dit au 2 dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.