Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 1 : Des demandes d'autorisation.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 1 : Des demandes d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006631272
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 17 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du préfet, après avis de l'ingénieur en chef des mines.

2. Avant tout acte d'exploitation, le cessionnaire adresse sa demande au préfet soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.

3. Copie de la demande est adressée par le demandeur dans les mêmes conditions au maire de la commune et à l'ingénieur en chef des mines.

4. La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements définis aux 1. et 8. du A de l'article 7 ci-dessus, et au 4. du B du même article.

5. Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession ou de la promesse de cession du droit d'exploiter et les garanties requises en application de l'article 13.

6. Si, dans le mois de la réception par lui du dossier, le maire n'a pas transmis à l'ingénieur en chef des mines son avis motivé, il peut être passé outre.

7. Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les deux mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.

8. Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.