Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
RattachementTitre Ier : Des dispenses d'autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006631255
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 2 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. Sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application ne rendent pas nécessaire la délivrance d'une autorisation, bénéficient de la dispense d'autorisation prévue à l'article 106 (1er alinéa) du code minier les exploitations de carrières à ciel ouvert projetées sur des terrains ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat, et non compris dans le lit d'un cours d'eau même non domanial, lorsque l'exploitation projetée porte sur une surface n'excédant pas 2.000 mètres carrés.

2. Cette surface est portée à 5.000 mètres carrés pour les carrières exploitées exclusivement pour l'exécution de travaux publics.

3. Toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.