Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631275
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 20 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. 1. Lorsqu'une autorisation d'exploiter une carrière est susceptible d'être retirée, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.

2. Si, à l'expiration de ce délai, la mise en demeure est restée sans effet, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé.

3. 2. L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copies en sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.