Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
  3. Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631276
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 21 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier ou de l'article 34 (alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, à l'ingénieur en chef des mines et aux maires des communes intéressées.

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