1. Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier ou de l'article 34 (alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, à l'ingénieur en chef des mines et aux maires des communes intéressées.
Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
- Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
- Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
- Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631276
Texte parentLEGITEXT000006061863
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