Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
RattachementSection 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631277
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 22 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →
1. La demande en renonciation à une autorisation d'exploiter une carrière est adressée au préfet du département ou, si la renonciation porte sur plusieurs départements, au préfet auquel a été adressée la demande an autorisation.
2. Elle fournit les indications énoncées à l'article 7 (A, 1.), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, elle indique la date de l'approbation préfectorale donnée en application de l'article 17.
3. Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours des trois dernières années ainsi que sur les opérations de remise en état du sol effectuées par application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
4. Copie de la demande en renonciation est adressée à l'ingénieur en chef des mines.
5. L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits tant par l'arrêté d'autorisation pour la remise en état du sol qu'en application des articles 83 à 85 du code minier.
6. Copies de la décision préfectorale sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs des services consultés et aux maires des communes intéressées.
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