1. Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le préfet et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d'office et aux frais de l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait et de péremption de l'autorisation visée aux articles 20 et 21.
Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
- Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
- Chapitre Ier : Des exploitations de carrières sur des terrains appartenant à des personnes privées ou faisant partie du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité publique
- Section 3 : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631278
Texte parentLEGITEXT000006061863
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