Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
RattachementChapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
Chapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006631280
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 25 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →
1. La demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur le domaine public terrestre, maritime ou fluvial doit être précédée, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, d'une demande d'autorisation d'extraction de matériaux.
2. Lorsque l'instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire, ou bien propose au préfet une décision de rejet, ou bien transmet à l'ingénieur en chef des mines un projet de décision avec le dossier de l'instruction, et délivre dans ce cas au demandeur une attestation constatant l'achèvement de l'instruction.
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