1. La demande d'autorisation d'exploitation de carrière est établie comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus. L'attestation mentionnée à l'article 25 est jointe à la demande, et tient lieu des renseignements visés à l'article 7 (A, 2.).
Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
- Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
- Chapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006631281
Texte parentLEGITEXT000006061863
Aller plus loin
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