Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.

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TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
  1. Titre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci
  2. Chapitre II : Des exploitations de carrières sur le domaine public de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006631282
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 27 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →

1. La demande est transmise par le préfet à l'ingénieur en chef des mines. L'instruction est conduite et il est statué, comme il est dit aux articles 9 à 14 et 16, et sous les réserves énoncées ci-après :

2. 1. Dans le cas d'une demande portant sur le domaine public maritime, le préfet maritime est obligatoirement consulté.

3. 2. Le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté et convoqué à la conférence prévue à l'article 10-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.