Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-792 du 20 septembre 1971
RattachementTitre Ier : Des dispenses d'autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006631257
Texte parentLEGITEXT000006061863
Référencearticle 6 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 (version du 24 septembre 1971)Légifrance →
1. Les déclarations de mise en exploitation de carrières régulièrement effectuées produisent effet pendant dix ans au plus.
2. L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de cette durée que sous le bénéfice d'une nouvelle déclaration déposée en temps utile.
3. Une demande en autorisation d'exploiter doit être présentée lorsque la carrière ne satisfait plus aux conditions qui la dispensaient de l'autorisation.
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