Décret n°71-859 du 19 octobre 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

TexteDécret n°71-859 du 19 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000042007038
Texte parentLEGITEXT000006061868
Référencearticle 2 du décret n°71-859 du 19 octobre 1971 (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après les instructions de l'administration, à des récolements quinquennaux des objets classés parmi les monuments historiques et des objets inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

2. Ils adressent chaque année au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

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