Référencearticle 3 du décret n°71-859 du 19 octobre 1971 (version du 20 octobre 1971)Légifrance →
1. Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art sont habilités à requérir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
2. Toutes facilités leur seront accordées pour procéder aux récolements et aux recensements prescrits par l'administration des affaires culturelles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.