Décret n°71-859 du 19 octobre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

TexteDécret n°71-859 du 19 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000042007029
Texte parentLEGITEXT000006061868
Référencearticle 5 du décret n°71-859 du 19 octobre 1971 (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le préfet de région peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.

2. Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le préfet de région peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.

3. Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2).

4. Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042007029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.