Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1976 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368137
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 1 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 17 juillet 1976)Légifrance →

1. Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

2. L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6152-277 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.