Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368138
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 2 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 24 octobre 1971)Légifrance →

1. Les praticiens exerçant à temps partiel au 1er janvier 1971 et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.

2. L'assiette des cotisations est calculée dans les conditions prévues à l'article précédent.

3. Toutefois, les versements rétroactifs correspondant à la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1961 sont calculés sur la base de la moitié des émoluments perçus par les intéressés en qualité d'assistant, de chef de service ou d'adjoint ancien régime dans la limite de la moitié des plafonds respectifs en vigueur au 1er avril 1961.

4. Pour les chefs de service ou adjoints ancien régime comptant moins de quatorze ans de services au 1er avril 1961, cette limite est portée à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique en vigueur à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.