Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368139
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 3 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 24 octobre 1971)Légifrance →

1. Les praticiens exerçant à plein temps au 1er janvier 1971, et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe, peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.

2. L'assiette des cotisations est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du décret du 24 août 1961.

3. Toutefois, la validation des services accomplis en qualité de chef de service ou d'adjoint ancien régime avant le 1er janvier 1961 donne lieu à versement de cotisations assises pour les quatorze premières années sur le traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique au 1er avril 1961 et, pour les années suivantes, sur la moitié des émoluments de chef de service ou d'adjoint ancien régime en vigueur à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.