1. Les chefs de service ou adjoint ancien régime affiliés, avant l'intervention du présent décret, au régime complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. en application de l'article 12 du décret du 24 août 1961 et ayant cotisé sur des émoluments inférieurs au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique peuvent demander, à titre onéreux, à cotiser sur la différence entre ce dernier traitement et celui sur lequel ont été assises les cotisations versées depuis la date d'affiliation.
Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368140
Texte parentLEGITEXT000006061869
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.