Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368141
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 5 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 24 octobre 1971)Légifrance →
1. Les sommes nécessaires au paiement des primes de polices d'assurance-groupe souscrites par les membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires en vue d'allouer des prestations de retraite aux praticiens honoraires ou invalides, ainsi qu'aux veuves et orphelins de praticiens décédés, ne peuvent pas être prélevées sur la masse des honoraires constitués en application de l'article 7 du décret du 21 décembre 1960 susvisé.
2. L'I.R.C.A.N.T.E.C. garantit les droits à allocation de retraite acquis ou en cours d'acquisition au titre de contrats d'assurance-groupe visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 ci-après.
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