Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368142
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 6 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 24 octobre 1971)Légifrance →

1. Il est attribué gratuitement aux bénéficiaires, au 31 décembre 1970, d'une allocation de retraite ou d'un avantage de réversion assis sur un avantage vieillesse un nombre de points de retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. égal au quotient de l'avantage servi au 1er janvier 1961 ou à la date de cessation des fonctions lorsque celle-ci est postérieure, en application du contrat d'assurance-groupe par la valeur du point de retraite I.R.C.A.N.T.E.C. à la même date. Il est tenu compte, le cas échéant, des coefficients d'anticipation propres au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C..

2. Toutefois, les titulaires d'une allocation de retraite ou de réversion dont l'entrée en jouissance est survenue entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1970 peuvent demander l'attribution d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. calculé selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.

3. L'allocation correspondante est servie aux bénéficiaires par l'I.R.C.A.N.T.E.C. à compter du 1er janvier 1971.

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