Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1971 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°71-867 du 21 octobre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006368143
Texte parentLEGITEXT000006061869
Référencearticle 7 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (version du 24 octobre 1971)Légifrance →

1. Les praticiens exerçant au 1er janvier 1971 à temps partiel ou à temps plein et qui ont adhéré à des contrats d'assurance-groupe peuvent opter entre les deux modalités de garantie suivantes :

2. I - Attribution à titre gratuit d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. dont la valeur est égale au produit de l'ensemble des points de retraite ou unités de rente qu'ils avaient obtenus au titre des contrats d'assurance-groupe et appréciés à la date :

3. Ou du 1er janvier 1961 ;

4. Ou du 1er janvier 1971, cette date étant, pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ramenée à celle de leur intégration effective en cette qualité lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1961, par la valeur de service des points de retraite ou unités de rente définis ci-dessus à la date considérée.

5. Eventuellement, les services accomplis entre le 1er janvier 1961 et la date retenue à l'alinéa précédent et n'ayant pas donné lieu à affiliation au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont validés à titre gratuit. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er ci-dessus.

6. II - Validation à titre gratuit des services accomplis durant la période d'adhésion aux contrats d'assurance-groupe. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour les praticiens à temps partiel et à l'article 3 ci-dessus pour les praticiens à temps plein.

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