Décret n°71-907 du 10 novembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2002.

TexteDécret n°71-907 du 10 novembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006503154
Texte parentLEGITEXT000006061870
Référencearticle 4 du décret n°71-907 du 10 novembre 1971 (version du 16 janvier 2002)Légifrance →

1. Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles; elles sont fixées chaque année par décision de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, sur proposition du directeur des laboratoires scientifiques du territoire au vu des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente.

2. Elles sont payables en deux fractions, les 30 juin et 31 décembre, à la condition que les bénéficiaires soient encore régulièrement en fonctions aux dates du paiement.

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