Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 juin 1989.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565572
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 11 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 30 juin 1989)Légifrance →

1. Les ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus accomplissent un stage d'application d'une durée de un an effectué en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

2. Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

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