Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1970.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565575
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 14 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 1er juillet 1970)Légifrance →

1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.

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