1. L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.
Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1970.
TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565575
Texte parentLEGITEXT000006061872
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