Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000031831595
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 15 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.

2. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031831595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.