Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051553305
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 17 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

4e échelon

3e échelon

3 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Conformément à l'article 6 du même décret, au 1er juillet 2025 : 1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ; 2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.

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