Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2000 au 31 décembre 2015.

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TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565581
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 18 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 3 juin 2000)Légifrance →

1. Le temps moyen passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à :

2. - deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe ;

3. - trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.

4. Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.

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