Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000037197023
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 5 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Dans la proportion de 85 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;

3. 2° Dans la limite de 15 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :

4. a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

5. b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.

6. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037197023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.