Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000039308239
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 7 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. 1° Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au 1° de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.

2. 2° Les places non pourvues au titre du concours interne prévu au 2° de l'article 6 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours externe prévu au 1° dudit article 6 et organisé au titre de la même année.

3. 3° Les places non pourvues au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 5 du présent décret peuvent être offertes aux candidats du concours interne prévu au 2° de l'article 6 du présent décret et organisé au titre de la même année.

4. Seuls peuvent bénéficier des dispositions des trois alinéas précédents les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

5. Les règles d'organisation des concours, la nature et le programme de leurs épreuves, qui portent sur des connaissances du niveau correspondant à celui de la seconde année des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, ainsi que les règles d'organisation générale de l'examen professionnel et la nature et le programme de ses épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

6. Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent annuellement le nombre maximum des places offertes à chacun des concours et à l'examen professionnel, les filières dans lesquelles un concours est ouvert et le nombre des places offertes dans chaque filière.

7. Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel, la composition du jury et les dates d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Les candidats mentionnés au b du 2° de l'article 6 ne peuvent se présenter, à ce titre, qu'une fois aux épreuves du concours interne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039308239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.