Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1970.

TexteDécret n° 71-917 du 8 novembre 1971
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565567
Texte parentLEGITEXT000006061872
Référencearticle 8 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 (version du 1er juillet 1970)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis à participer aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement d'accomplir la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous et de rester sept ans au service de l'Etat à partir de la date de titularisation.

2. Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève ingénieur par le fait ou par la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser une somme forfaitaire au Trésor, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances. Cette somme est fixée par arrêté du ministre des transports sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève ingénieur, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.