Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Principes communs
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre Ier : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000032586178
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

2. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

3. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

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