Référencearticle 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
2. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
3. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
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