1. Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Actes établis sur support papier
- Titre III : Etablissement de l'acte notarié
- Chapitre II : Actes établis sur support papier
IdentifiantLEGIARTI000006490100
Texte parentLEGITEXT000006061875
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