Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Actes établis sur support papier
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre II : Actes établis sur support papier
IdentifiantLEGIARTI000006490111
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

2. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

3. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

4. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

5. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006490111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.