1. Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Actes établis sur support papier
- Titre III : Etablissement de l'acte notarié
- Chapitre II : Actes établis sur support papier
IdentifiantLEGIARTI000006490122
Texte parentLEGITEXT000006061875
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