Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Actes établis sur support électronique
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre III : Actes établis sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000051741593
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 16 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.

2. Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

3. Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051741593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.